Négociation & Critères

Depuis l'été 2016 des pratiques hasardeuses se développent en matière de procédures de mise en concurrence en vue de la conclusion de Marchés Publics d'Assurances.

Nombre de recours sont déposés au sujet de

  • la forme retenue : comme chacun sait, la mise en œuvre d'une procédure concurrentielle avec négociation est assortie de 6 conditions limitatives définies à l'article 25-II du décret n°2016-360 concernant les marchés publics.

    Le relatif flou de la formulation de 4 des cinq premières conditions limitatives conjugué aux interprétations pour le moins curieuses récemment formulées par des juridictions administratives n'intervenant pas sur le "fond", conduit un nombre croissant d'Acheteurs Publics à opter pour une procédure concurrentielle avec négociation pour la mise en concurrence d'assurances.
Il est facilement compréhensible que certains Acheteurs Publics ne disposent pas soit des ressources soit du temps nécessaires aux travaux préparatoires lui permettant de définir précisément ses besoins. Dans ce cas, ils ont tout naturellement recours aux services de conseil en assurances (CPV 66519310-7) fournis par un consultant satisfaisant aux exigences légales d'honorabilité (non condamnation), de capacité professionnelle (aptitude constatée par la justification de formation, diplôme, expérience professionnelle), de formation & développement professionnels continus (démontrée par les justificatifs idoines), d'assurance de responsabilité civile & professionnelle (prouvée par une attestation de conformité aux articles L.512-6 R.512-14 & A.512-4 du Code des Assurances), ainsi que d'immatriculation au registre unique tenu par l'ORiAS (vérifiable sur www.orias.fr).

L'Acheteur Public bénéficie ainsi de compétences mobilisant de manière efficiente l'ensemble de ressources (savoirs, connaissances, capacité, expérience, savoir-faire, savoir être) du consultant en vue de résoudre une situation complexe.

Dans ces conditions, sauf circonstances exceptionnelles découvertes & justifiées par le consultant, il est inimaginable que l'Acheteur Public ne soit pas en situation de définir précisément ses besoins d'assurances.
 
La procédure à retenir ne peut donc pas se décider avant la fin des travaux préparatoires conduits par le consultant, elle s'infère de ses constatations.
 
Par ailleurs, lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est justifiée, il est extrêmement important de préserver la plus parfaite transparence de la démarche… de manière à ne pas laisser planer le moindre doute quant à l'objectivité de la phase de négociation.
En effet, trop nombreuses sont les procédures où apparait une certaine "porosité" conduisant à une inique distorsion de concurrence due à ce que certains candidats bénéficient d'informations que les autres n'ont pas… par négligence ou accident, ou avec la complicité malintentionnée d'un des acteurs de la procédure.

  • les critères d'appréciation : dans la pondération des critères, il n'est pas prudent d'accorder plus de 40% au prix…
car cela ne permet pas une mise en valeur suffisante des aspects « techniques » & « serviciels » des offres…
Cette argumentation commence à prendre un poids conséquent dans les attendus des jugements en recours :
« L’offre économiquement la plus avantageuse ne saurait en aucune manière se confondre avec l’offre au prix le plus bas. Les critères de sélection choisis, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, doivent en effet permettre à l’acheteur d’apprécier la performance globale du marché public et porter une attention particulière à la qualité des prestations fournies. Le poids du prix, dans la pondération, ne doit donc pas effacer celui des aspects techniques & de services »…

Ne vous laissez pas bercer d'illusions... ne cédez pas aux chants des sirènes... il n'y a pas de "magie" en Marchés Publics : 
la transparence de la procédure et des critères d'attribution doit être respectée.