Conseil en assurances

En fonction de la portée de la mission, le service de conseil en assurances relève d'une profession réglementée ou non.
Seul l'examen, au cas par cas, de la défintion de la mission & des prestations fournies permet de la qualifer.

un nouveau régime légal depuis le 01/10/2018

À la lecture des nouveaux articles L.511-1 & R.511-1 du Code des Assurances, nous savons que lorsqu'un prestataire de services

aide son Client à conclure ou à exécuter un contrat d'assurance, "en prenant des mesures complémentaires à la fourniture de données et d’informations" en
  • réalisant des travaux d’analyse et de conseil préparatoires à la conclusion de contrats d'assurance,
  • fournissant des informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par son Client,
  • établissant un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits,
  • fournissant des recommandations sur des contrats d’assurance,
  • aidant leurs Clients à conclure ces contrats d’assurance,
  • et, le cas échéant (c’est-à-dire lorsque le Client lui confie aussi cette tâche), contribuant à la gestion et à l'exécution de ces contrats d'assurance, notamment en cas de sinistre, 

contre rémunération (honoraires payés directement par son Client),

la mission qui lui est confiée, ainsi définie, relève des Services de Conseil en Assurances (CPV 66519310-7) et le prestataire de services doit justifier de son immatriculation au registre unique tenu par l'ORiAS 

(dans ce cas, elle s'exerce dans les limites prévues par l'article 59 de la Loi 71-1130)

À ce titre, il doit satisfaire aux conditions

  • d'honorabilité (non condamnation) - [article L.512-4 du Code des Assurances]
  • de capacité professionnelle (formation, diplôme, expérience professionnelle) - [articles L.512-5 & R.512-9 du Code des Assurances]
  • de formation & développement professionnel continus - [articles L.511-2.II R.512-13-1 & A.512-8 du Code des Assurances]
  • d'assurance de responsabilité civile professionnelle - [articles L.512-6 R.512-14 & A.512-4 du Code des Assurances]
    à hauteur d'un minimum de 1 500 000 € par sinistre & 2 000 000 € par an

Ceci que cette mission soit conduite "à titre principal" ou "à titre accessoire" (c'est à dire en accessoire de la mission principale qu'il conduit)


Par contre, lorsque la mission confiée par con Client est définie de manière à ce qu'elle relève du domaine « juridique à titre principal », c'est à dire des Services de Conseil Juridique (CPV 79111000-5), le prestataire de services doit justifier de son inscription au Barreau (Ordre des Avocats).


Il n'est donc désormais plus possible de "finauder" en jouant avec de vieux arrêtés devenus caducs : en aucun cas les services d'assistance à l'occasion d'une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion de marchés d’assurances peuvent être fournis dans le cadre de l'article 60 de la Loi 71-1130 (exercice du droit, accessoire nécessaire à l'activité principale)


Obligation d'information & de Conseil

L'auditeur ou Consultant en Assurances fait l'objet d'une obligation légale d'information & conseil :

  • il doit à son Client des informations prélables à la conduite de sa mission, sur son positionnement, son inscription au registre unique tenu par l'ORiAS, sa prévention du conflit d'intérêts,
  • il a le devoir de recueillir exhaustivement les déclarations prélables des entreprises d'asurance (Mutuelle, Compagnie, institution) & des intermédiaires d'assurance (Mandataire, Agent Général, Courtier)
  • il est garant d'une analyse objective des solutions d'assurances, de leur appréciaition & classement ainsi que de la justification des recommandations qu'il formule.

Il est importat de rappeler ici que, parmi les informations préalables dues par écrit par les entreprises d'assurances & intermédiaires, l'Auditeur ou le Consultant en assurances doit notamment être en mesure de démontrer à son Client que les candidatures comportent bien les pièces justificatives des points singuliers suivantes :

Pour ce qui est de l'entreprise d'assurance

  • les modalités d'exercice (avec son propre Établissement de Droit Français ou en Libre Établissement ou en Libre Prestation de Services)
  • la disposition de l'agrément en branches adéquates (au sens de l'article R321-1 du Code des Assurances)
  • l'ACPR (ou l'Autorité de Contrôle du pays d'origine) a prononcé une alerte ou sanction à son encontre
    (dans l'affirmative est-ce susceptible de nuire à l'exécution du marché)
  • la présentation de l'opération d'assurance est réalisée par l'intermédaire d'un Mandataire (de Droit Français ou en Libre Établissement ou en Libre Prestation de Services) et/ou avec la présence d'un intermdiaire d'assurance (Agent Général ou Courtier,...) et/ou d'un gestionnaire (différent de l'entreprise d'assurance et de l'intermdiaire)
  • la présence d'un mandat délivré à un mandataire et/ou à un intermédiaire d'assurances et/ou à un gestionnaire (ainsi que sa nature & sa portée)
  • l'adhésion à une convention professionnelle relative à la gestion des sinistres objets du marché
  • une éventuelle certification (iSO, BCS, QUALiCERT, CERTiS-SERVICE)

ceci qu'elle soit Seule ou en position d'Apériteur, de Coassureur, d'Assureur complémentaire (portant une garantie pour laquelle l'assureur principal ne dispose pas de l'agrément en branches adéquat)

Pour l'intermédiare d'assurance

  • l'inscription au registre unique tenu par l'ORiAS (ou équivalent du pays d'origine) qui constitue la preuve que l'intermédiaire satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle, d'assurance de responsabilité professionnelle, ainsi que de capacité financière, nécessaires à l'exercice de sa profession réglementée (soumise  au contrôle l’ACPR)
  • l'assurance de responsabilité civile professionnelle lorsqu'elle est suprérieure au minimum légal
    (si elle est y simplement conforme, il est inutile de demander l"attestation puisque l'inscription au registre unique justifie de ce minima)
  • les modalités d'exercice (avec son propre Établissement de Droit Français ou en Libre Établissement ou en Libre Prestation de Services)
  • l'ACPR (ou l'Autorité de Contrôle du pays d'origine) a prononcé une alerte ou sanction à son encontre
    (dans l'affirmative est-ce susceptible de nuire à l'exécution du marché)
  • la procédure de réclamation & processus de médiation
  • les informations relatives à la prévention du conflit d'intérêts (positionnement au regard des articles L521-2-II1 & L521-2-II2 du Code des Assurences ; accord de collaboration avec l'assureur ; détentions par des tiers des droits de vote ou de capital de son entreprise; participations directes ou indirectes qu'ils a prises dans d'autres entreprises)
  • une éventuelle certification (iSO, BCS, QUALiCERT, CERTiS-SERVICE)

À défaut, la responsabilité professionnelle de l'Auditeur ou Consultant en assurances pourrait être mise en cause par son Client.


Il n'est bien évidemment pas question de rendre l'Auditeur ou le Consultant, ni même l'Agent Général ou le Courtier, garant de la solvabilité de l'Entreprise d'assurance, mais de considérer dans quelle mesure leur responsabilité ne serait pas engagée sur le terrain de l'obligation d'information & de conseil pour avoir recommandé (pour l'Auditeur ou Consultant) ou proposé (pour l'Agent Général ou le Courtier) le placement d'une couverture auprès d'une Entreprise d'assurance ne présentant pas d'historique, de notoriété ou de notation financière, voire même localisée en un lieu relativement improbable au regard de la nature & des spécificités de technique assuranceille du produit... 

Dans certains cas, leur responsabilité serait aussi susceptible d'être engagée au regard de la notion de co-conception du produit d'assurance.


assistance à appel d'offres public d'assurances

Depuis quelques années, un grand nombre d'informations, et leurs contraires, circulent sur la nature des personnes habilitées à assister le Pouvoir Adjudicateur lors d'un appel d'offres public d'assurances.

Deux cadres juridiques s'entremêlent :

  • le Code des Assurances encadre les services d'assurances, leurs acteurs et les modalités d'application des contrats d'assurances, quel que soit le souscripteur & l'assuré ;
  • le Code des Marchés Publics encadre la démarche, les acteurs et les modalités d'application des marchés publics, quelle que soit la nature du produit/service acheté par un Pouvoir Adjudicateur.

Loin de s'opposer, les dispositions de ces deux codes se complètent : le second permettant d'adapter les modalités de souscription et de renouvellement au cas particulier de chaque Pouvoir Adjudicateur ; le premier garantissant au Pouvoir Adjudicateur la nature, la qualité et la solvabilité dans le temps des prestations achetées.

Dans la pratique, de quelles prestations a besoin le Pouvoir Adjudicateur ?

  • d'une prestation à dominante technique ?

ou

  • d'une prestation juridique ?

C'est à partir de là qu'il convient d'éviter tout malentendu et de définir clairement la nature & la portée de la mission que le Pouvoir Adjudicateur souhaite confier à un prestataire extérieur.

C'est la disponibilité de ressources internes à même de conduire l'une ou l'autre de ces prestations qui doit guider le Pouvoir Adjudicateur dans son achat.

Puisqu'il a l'obligation de procéder à des appels d'offres publics (quelle que soit leur forme) pour ses achats, le Pouvoir Adjudicateur dispose à priori, en interne (ou, au moins, en commun avec d'autres Pouvoirs Adjudicateurs) des ressources à même de traiter l'aspect juridique de l'ensemble de ses appels d'offres.

Sauf exception, c'est donc plus sur les aspects techniques spécifiques au produit ou au service acheté qu'il a besoin des services proposés par des prestataires extérieurs spécialisé.

  • L'homme de l'art pour la construction d'un bâtiment est l'AMO, l'Architecte, le Programmiste, le Bureau d'Etudes Techniques, etc… qui a une formation, un savoir-faire, une assurance adaptés.
  • Le sachant pour la fourniture d'une chaine de cuisson de cuisine collective est le Programmiste, le Bureau d'Etudes Techniques, l'Ergonome, etc… qui a une formation, un savoir-faire, une assurance adaptés.
  • La personne idoine pour la fourniture de services de transports en commun est l'Urbaniste, l'Economiste, le Bureau de Contrôle, etc... qui a une formation, un savoir-faire, une assurance adaptés.
Dans le cas de l'achat d'assurances le prestataire adéquat pour apporter une assistance technique au Pouvoir Adjudicateur  (réaliser des travaux préparatoires d’analyse et de conseil en vue de la conclusion d’un contrat ; exposer par écrit ou par oral les conditions de garanties d’un contrat ; donner des conseils qui fournissent des éléments permettant de sélectionner un contrat d’assurance), relevant du CPV 66519310-7 Services de Conseil en Assurances, doit être immatriculé au registre unique tenu par l'ORiAS, en tant qu'intermédiaire d'assurances.

C'est donc au cas par cas, en fonction des besoins effectifs du Pouvoir Adjudicateur et de leur transposition dans la définiton de la mission, que s'apprécient les qualités auxquelles doivent répondre les prestataires du Pouvoir Adjudicateur. 

immatriculation au registre unique tenu par l'ORiAS

L'ACPR indique que pour savoir si l'auditeur ou un consultant en assurance doit ou non figurer sur le registre unique tenu par l'ORiAS, il convient de déterminer si celui-ci pratique ou non un des actes d’intermédiation en assurance tels que définis au premier alinéa du I de l’article L.511-1 et au premier alinéa de l’article R.511-1 du code des assurances.

D’après les articles précités :

  • Soit les conseils sont donnés indépendamment de tout contrat d’assurance ; ils correspondent à une étude générale de risques ou à la rédaction d’un cahier des charges d’assurances (sans l’étude de contrats d’assurance déterminés). Dans ce cas, ils ne sont donc pas, à priori, considérés comme des actes d’intermédiation en assurance.
  • Soit les conseils donnés fournissent des éléments au client qui vont lui permettre de sélectionner un contrat d’assurance ; ils correspondent au dépouillement d’un appel d’offres d’assurances, à l’analyse des offres ou des contrats proposés ou à la négociation de clauses contractuelles ou de tarifs avec un assureur. Dans ce cas, ils sont considérés comme des actes d’intermédiation en assurance.

Un auditeur ou un consultant en assurance qui pratique l’intermédiation en assurance et qui perçoit une rémunération au titre de cette activité, est considéré comme intermédiaire d’assurance. Il doit donc être immatriculé au registre unique tenu par l’ORiAS.

CPV 66519310-7 Services de Conseil en Assurances

En marché public, un des indices supplémentaires à la définition proprement dite de la mission permettant d'en identifier la nature est le code CPV (Common Procurement Vocabulary) du marché.


Il convient de ne pas confondre le CPV

  • 66519310-7 Services de Conseil en Assurance, qui relève de la profession d'intermédiation en assurance , au même titre que les 66518200-6 Services d’Agences d’Assurances et 66518100-5 Services de Courtage en Assurances ,
des CPV
  • 79111000-5 Services de Conseil Juridique, qui relève des professions du Droit : Avocat, Huissier, Notaire, Conseil en Propriété industrielle ;
  • 79210000-9 Services de comptabilité et d'audit, 79212000-3 Services d'audit, 79212100-4 Services d'audit financier, 79212200-5 Services d'audit interne, 79419000-4 Services de conseil et d'évaluation, qui relèvent des professions du Chiffre : Expert-Comptable, Commissaire Aux Comptes.

OPQCM

Lorsque la mission de Conseil en Assurance ne relève pas de la notion juridique d'intermédiation en assurance (telle que rappelée ci-dessus), les conseils juridiques accessoires à ladite mission entrent dans le cadre de l'article 60 de la Loi 71-1130 (et non plus son article 59) ainsi que des arrêtés des 06/02/2001 & 01/12/2003 conférant l'agrément prévu par l'article 54 de ladite Loi. L'entité juridique doit donc disposer de la Qualification OPQCM domaine 7 et le Consultant doit avoir un des niveaux de formation juridique prévus auxdits arrêtés.

Prise de position de la CSCA sur les Marchés Publics d'Assurances

Dans un article publié dans La Revue du Courtage n° 905 d'Octobre 2014, Christophe PARDESSUS et Hilaire CASANOVA expriment la position de la Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances vis à vis d'un arrêt du Conseil d'Etat n° 367262 pris le 10/02/2014 relatif aux personnes habilitées à assister le Pouvoir Adjudicateur dans les procédures d'Appel d'Offres Publics d'Assurances.

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